Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
91.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il est un participant actif du régime, a le droit, pour les services reconnus au participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, de remplacer cette prestation par une rente viagère dont le montant est égal à 60 % du montant de la rente de retraite auquel le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de la retraite. Si la valeur de la prestation est supérieure à celle de la rente, l’excédent est payé au conjoint en un seul versement.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins de la présente section, au jour qui précède le décès du participant.
91.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il est un participant actif du régime, a le droit de remplacer cette prestation par une rente viagère dont le montant est égal à 60 % du montant de la rente de retraite auquel le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de la retraite. Si la valeur de la prestation est supérieure à celle de la rente, l’excédent est payé au conjoint en un seul versement.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins de la présente section, au jour qui précède le décès du participant.
91.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il est un participant actif du régime, a le droit de remplacer cette prestation par une rente viagère dont le montant est égal à 60 % du montant de la rente de retraite auquel le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de la retraite. Si la valeur de la prestation est supérieure à celle de la rente, l’excédent est payé au conjoint en un seul versement.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins du présent chapitre, au jour qui précède le décès du participant.
91.Si le participant décède avant que le service de sa rente n'ait débuté, son conjoint ou, à défaut de conjoint ou si celui-ci a renoncé à la prestation de décès, ses ayants cause ont droit, sur demande, de recevoir en un seul versement une prestation égale à la valeur des droits du participant.
Le conjoint d'un participant qui décède alors qu'il est un participant actif du régime, a le droit de remplacer cette prestation par une rente viagère dont le montant est égal à 60 % du montant de la rente de retraite auquel le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de la retraite. Si la valeur de la prestation est supérieure à celle de la rente, l’excédent est payé au conjoint en un seul versement.
La qualité de conjoint s'établit, aux fins du présent chapitre, au jour qui précède le décès du participant.